T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
35. À l’accomplissement d’un acte ou à la survenance d’un événement donnant droit à l’exécution immédiate de l’obligation principale attestée dans un certificat de valeur mobilière ou fixant la date à compter de laquelle le certificat doit être présenté ou remis pour rachat ou échange, l’acquéreur de droits sur la valeur mobilière est réputé avisé d’un vice relatif à son émission ou de tout autre vice que peut soulever l’émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’événement requiert, sur présentation ou remise du certificat, le versement d’une somme, la livraison d’un certificat de valeur mobilière ou l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat, la somme à verser ou la valeur mobilière à livrer est disponible à la date fixée pour le rachat ou l’échange et l’acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus d’un an après cette date;
2°  l’acte ou l’événement n’est pas de ceux que vise le paragraphe 1° et l’acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus de deux ans après la date prévue pour l’exécution de l’obligation principale ou la date fixée pour la présentation ou la remise du certificat.
Le présent article ne s’applique pas à un appel de versement ou de livraison subséquemment révoqué.
2008, c. 20, a. 35.