T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
25. Un acte ou un événement donnant droit à l’exécution immédiate de l’obligation principale attestée dans un certificat de valeur mobilière ou fixant la date à compter de laquelle le certificat doit être présenté ou remis pour rachat ou échange ne constitue pas en soi un avis de l’existence de revendications relativement à la valeur représentée par le certificat, sauf en cas de transfert de la valeur mobilière effectué plus d’un an après la date fixée pour la présentation ou la remise du certificat pour rachat ou échange, ou, selon le cas, plus de six mois après la date où les sommes qui devaient être versées sur présentation ou remise du certificat sont devenues disponibles.
2008, c. 20, a. 25.