T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
120. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui a transféré un actif financier sur le fondement d’ordres valides n’est pas responsable du préjudice que le transfert cause à une personne qui a des revendications à faire valoir relativement à cet actif, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a transféré l’actif après avoir reçu, dans des conditions lui permettant d’y donner suite en temps utile, notification d’un jugement lui enjoignant de ne pas le faire;
2°  il a agi de collusion avec l’auteur des ordres en portant atteinte aux droits de la personne qui a des revendications à faire valoir relativement à l’actif;
3°  il a agi, dans le cas d’un certificat de valeur mobilière volé, tout en étant avisé de l’existence des revendications.
2008, c. 20, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui a transféré un actif financier sur le fondement d’ordres valides n’est pas responsable du préjudice que le transfert cause à une personne qui a des revendications à faire valoir relativement à cet actif, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a transféré l’actif après avoir reçu, dans des conditions lui permettant d’y donner suite en temps utile, signification d’un jugement lui enjoignant de ne pas le faire;
2°  il a agi de collusion avec l’auteur des ordres en portant atteinte aux droits de la personne qui a des revendications à faire valoir relativement à l’actif;
3°  il a agi, dans le cas d’un certificat de valeur mobilière volé, tout en étant avisé de l’existence des revendications.
2008, c. 20, a. 120.