T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
115. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui reçoit un actif financier et qui établit sur cet actif un titre intermédié en faveur du titulaire d’un compte de titres qu’il tient est considéré en être l’acquéreur à titre onéreux.
L’intermédiaire en valeurs mobilières qui obtient d’un autre intermédiaire en valeurs mobilières un titre intermédié sur un actif financier est considéré l’acquérir à titre onéreux s’il l’établit en faveur du titulaire d’un compte de titres qu’il tient.
L’intermédiaire en valeurs mobilières qui acquiert du titulaire d’un compte de titres qu’il tient des droits à l’égard d’un titre intermédié sur un actif financier porté à ce compte est considéré avoir la maîtrise du titre.
2008, c. 20, a. 115.