T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
103. Une personne obtient un titre intermédié sur un actif financier, et devient de ce fait titulaire du titre, dès lors que l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite:
1°  l’intermédiaire en valeurs mobilières, par voie d’inscription, porte l’actif au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne;
2°  l’intermédiaire en valeurs mobilières reçoit de cette personne ou acquiert pour elle cet actif et accepte de le porter au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne;
3°  l’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu, en vertu d’une autre loi, d’un règlement, d’une autre règle de droit ou d’un jugement, de porter l’actif financier au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne.
2008, c. 20, a. 103.