T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
102. Les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité du détenteur inscrit de la valeur mobilière concernant un appel de versement ou de livraison, une cotisation ou une autre matière semblable.
2008, c. 20, a. 102.