T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
10. Sont des valeurs mobilières au sens de la présente loi les actions, titres de participation ou obligations d’un émetteur qui satisfont aux conditions suivantes:
1°  leur existence est constatée par un certificat au porteur ou nominatif ou leur transfert, lorsque leur existence n’est pas constatée par un certificat, peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par l’émetteur ou pour son compte;
2°  ils font partie d’une catégorie ou série d’actions, de titres de participation ou d’obligations ou sont divisibles, selon leurs modalités, en de telles catégories ou séries;
3°  ils sont négociables sur une bourse ou sur les marchés de capitaux ou, si leurs modalités indiquent expressément qu’ils doivent être considérés comme des valeurs mobilières visées par la présente loi, sont une forme d’investissement au lieu où ils sont émis ou négociés.
Un certificat est au porteur s’il mentionne expressément que la valeur mobilière est payable au porteur du certificat. Un certificat est nominatif s’il désigne nommément le titulaire des droits sur la valeur mobilière et si le transfert de celle-ci peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par l’émetteur ou pour son compte ou si le certificat porte une mention en ce sens.
2008, c. 20, a. 10.