T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
58. Jusqu’à ce qu’il soit fixé dans un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 32, le maximum de la rémunération annuelle prévu à l’article 21 est le suivant:
1°  pour le maire de la ville de Montréal: 93 935 $;
2°  pour le maire d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l’exception du maire de la ville de Montréal: 87 445 $;
3°  pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à l’exception du maire de la ville de Montréal: 86 565 $;
4°  pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Québec, à l’exception du maire de la ville de Québec: 79 195 $;
5°  pour tout autre membre du conseil d’une municipalité: 71 835 $.
Jusqu’à ce qu’il soit fixé dans un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2) ou 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), selon le cas, le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif est de 86 565 $ pour celui de la Communauté urbaine de Montréal et de 79 195 $ pour celui de la Communauté urbaine de Québec.
1988, c. 30, a. 58.