T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
5. Le règlement peut prévoir que la rémunération sera indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur.
1988, c. 30, a. 5; 1996, c. 27, a. 155; 1997, c. 93, a. 146.
5. Le règlement peut prévoir que la rémunération sera indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur.
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par Statistiques Canada.
Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 10, il est porté au plus proche multiple de ce nombre.
Pour établir le taux d’augmentation de l’indice visé au deuxième alinéa:
1°  on soustrait de l’indice établi pour le dernier mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi pour l’avant-dernier mois de décembre;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour l’avant-dernier mois de décembre.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice calculé conformément au quatrième alinéa et mentionnant que l’indexation des rémunérations pour l’exercice considéré, lorsqu’elle est prévue par le règlement du conseil, est basée sur ce pourcentage.
1988, c. 30, a. 5; 1996, c. 27, a. 155.
5. Le règlement peut prévoir que la rémunération sera indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur.
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par Statistiques Canada, jusqu’à concurrence de 6 %.
Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 10, il est porté au plus proche multiple de ce nombre.
Pour établir le taux d’augmentation de l’indice visé au deuxième alinéa:
1°  on soustrait de l’indice établi pour le dernier mois de décembre précédant l’exercice considéré celui qui a été établi pour l’avant-dernier mois de décembre;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour l’avant-dernier mois de décembre.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice calculé conformément au quatrième alinéa et mentionnant que l’indexation des rémunérations pour l’exercice considéré, lorsqu’elle est prévue par le règlement du conseil, est basée sur ce pourcentage ou, selon le cas, sur celui de 6 %.
1988, c. 30, a. 5.