T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
4. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 4; 2017, c. 13, a. 214.
4. La rémunération ne peut être ni inférieure au minimum applicable à la municipalité en vertu des articles 12 à 16 ni supérieure au maximum qui lui est applicable en vertu de l’article 21.
Toutefois, le conseil d’une municipalité de moins de 500 habitants peut fixer une rémunération inférieure au minimum qui lui est applicable mais égale ou supérieure à une rémunération annuelle de 1 470 $ pour le maire et de 490 $ pour un conseiller.
1988, c. 30, a. 4.