T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
31.5. Une personne visée au premier alinéa de l’article 31.4, qui cesse d’être membre du conseil de la nouvelle municipalité et qui a droit de recevoir une allocation mentionnée à l’article 31 à l’égard de la période au cours de laquelle elle a été membre du conseil de la nouvelle municipalité, peut également recevoir tout ou partie de l’allocation visée à l’article 31 à l’égard de la période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité jusqu’à concurrence du montant maximum de l’allocation que prescrit l’article 31 à l’égard du traitement que la personne a reçu de la nouvelle municipalité.
Si le montant maximum prévu au premier alinéa est inférieur au montant de l’allocation que la personne aurait eu droit de recevoir à l’égard de toute période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité, celle-ci peut choisir de recevoir plutôt le montant de cette allocation.
2001, c. 71, a. 1.