T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
31.4. Une personne qui était membre du conseil de l’ancienne municipalité et qui devient membre du conseil de la nouvelle municipalité ne peut recevoir une allocation mentionnée à l’article 30.1 ou à l’article 31, à l’égard de toute période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité, que lorsqu’elle cesse d’être membre du conseil de la nouvelle municipalité.
Sous réserve de l’article 31.5, le montant de l’allocation prévue à l’article 31, dont le versement est reporté en vertu du premier alinéa, doit être établi, à l’égard de toute période écoulée alors que la personne était membre du conseil de l’ancienne municipalité, sur la base de la rémunération reçue de l’ancienne municipalité.
2001, c. 71, a. 1.