T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
31.2. Pour l’application des articles 31.3 à 31.5, on entend par:
1°  «ancienne municipalité» : la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur d’un regroupement ou d’une annexion totale, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé;
2°  «nouvelle municipalité» : la municipalité locale qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.
2001, c. 71, a. 1; 2005, c. 50, a. 89.
31.2. Pour l’application des articles 31.3 à 31.6, on entend par:
1°  «ancienne municipalité» : la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur d’un regroupement ou d’une annexion totale, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé;
2°  «nouvelle municipalité» : la municipalité locale qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.
2001, c. 71, a. 1.