T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse, sous réserve des articles 31.0.1, 31.0.2, 31.0.4 et 31.1.1, une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée, sous réserve des articles 31.0.1, 31.0.2, 31.0.4 et 31.1.1, à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération trimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération trimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération trimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat. Dans le cas d’une personne démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 31.0.1, le montant versé doit toutefois être diminué d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite ou aux prestations d’invalidité que la personne reçoit ou est en droit de recevoir pendant la période visée à l’article 31.0.2.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Un règlement prévu au présent article ne peut être adopté que si la voix du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de la municipalité.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19; 1996, c. 27, a. 171; 2001, c. 25, a. 193; 2011, c. 11, a. 19; 2016, c. 17, a. 128; 2016, c. 30, a. 9; 2018, c. 8, a. 236.
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse, sous réserve des articles 31.0.1, 31.0.2, 31.0.4 et 31.1.1, une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée, sous réserve des articles 31.0.1, 31.0.2, 31.0.4 et 31.1.1, à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération trimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération trimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération trimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat. Dans le cas d’une personne démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 31.0.1, le montant versé doit toutefois être diminué d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite ou aux prestations d’invalidité que la personne reçoit ou est en droit de recevoir pendant la période visée à l’article 31.0.2.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19; 1996, c. 27, a. 171; 2001, c. 25, a. 193; 2011, c. 11, a. 19; 2016, c. 17, a. 128; 2016, c. 30, a. 9.
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse, sous réserve des articles 31.0.1 et 31.0.2, une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée, sous réserve des articles 31.0.1 et 31.0.2, à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération trimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération trimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération trimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat. Dans le cas d’une personne démissionnaire ayant obtenu une décision favorable en vertu de l’article 31.0.1, le montant versé doit toutefois être diminué d’un montant égal aux revenus d’emploi, de service, d’entreprise ou de retraite ou aux prestations d’invalidité que la personne reçoit ou est en droit de recevoir pendant la période visée à l’article 31.0.2.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19; 1996, c. 27, a. 171; 2001, c. 25, a. 193; 2011, c. 11, a. 19; 2016, c. 17, a. 128.
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération trimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération trimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération trimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19; 1996, c. 27, a. 171; 2001, c. 25, a. 193; 2011, c. 11, a. 19.
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19; 1996, c. 27, a. 171; 2001, c. 25, a. 193.
31. Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19; 1996, c. 27, a. 171.
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19.
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de maire le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement prévu au premier alinéa.
1988, c. 30, a. 31.