T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
21.3. (Abrogé).
2005, c. 28, a. 139; 2017, c. 13, a. 222.
21.3. Lorsque les maximums prévus par plusieurs dispositions, parmi les paragraphes du deuxième alinéa de l’article 21.1 et l’article 21.2, sont susceptibles de s’appliquer à une même personne, le plus élevé de ces maximums s’applique à elle.
2005, c. 28, a. 139.