T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
21.2. (Abrogé).
2005, c. 28, a. 139; 2006, c. 60, a. 119; 2017, c. 13, a. 222.
21.2. Le total des rémunérations visées à l’article 21.1 pouvant être reçues annuellement, soit par un membre du comité exécutif d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus, soit par le président ou le vice-président d’une commission permanente de la municipalité, ne peut excéder 90% du maximum applicable au maire de celle-ci.
Le total des rémunérations visées à l’article 21.1 pouvant être reçues annuellement par le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal ne peut excéder 90% du maximum applicable au maire de la Ville de Montréal.
2005, c. 28, a. 139; 2006, c. 60, a. 119.
21.2. Le total des rémunérations visées à l’article 21.1 pouvant être reçues annuellement, soit par un membre du comité exécutif d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus, soit par le président ou le vice-président d’une commission permanente de la municipalité, ne peut excéder 90 % du maximum applicable au maire de celle-ci.
2005, c. 28, a. 139.