T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
20. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 20; 1996, c. 27, a. 163; 2017, c. 13, a. 221.
20. Lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération du maire prévue aux articles 12 et 13 excède le maximum prévu à l’article 22, l’excédent lui est versé à titre de rémunération plutôt que d’allocation de dépenses.
1988, c. 30, a. 20; 1996, c. 27, a. 163.
20. Dans le cas du maire qui n’a pas droit à une rémunération additionnelle prévue au premier alinéa de l’article 18, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération prévue aux articles 12 et 13 excède le maximum prévu à l’article 22, l’excédent est versé à titre de rémunération plutôt que d’allocation de dépenses.
Il en est de même dans le cas du membre du conseil qui a droit à une telle rémunération additionnelle, lorsque le montant égal à la moitié du total de celle-ci et de la rémunération prévue aux articles 12 et 13 ou 15 excède ce maximum.
1988, c. 30, a. 20.