T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 18 207 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162; 2017, c. 13, a. 219.
Voir avis d’indexation du 7 janvier 2023; (2023) 155 G.O. 1, 5.
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 17 546 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162; 2017, c. 13, a. 219.
Voir avis d’indexation du 4 décembre 2021; (2021) 153 G.O. 1, 695.
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 17 401 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162; 2017, c. 13, a. 219.
Voir avis d’indexation du 19 décembre 2020; (2020) 152 G.O. 1, 907.
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 17 044 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162; 2017, c. 13, a. 219.
Voir avis d’indexation du 28 décembre 2019; (2019) 151 G.O. 1, 861.
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 16 767 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162; 2017, c. 13, a. 219.
Voir avis d’indexation du 19 janvier 2019; (2019) 151 G.O. 1, 89.
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 16 476 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162; 2017, c. 13, a. 219.
Pour l’exercice financier de 2018, le montant maximal prévu au premier alinéa du présent article est de 16 595 $ quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil d’une municipalité.
Voir Avis d’indexation du 13 janvier 2018; (2018) 150 G.O. 1, 39.
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 ou prévue à l’article 17, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, abstraction faite de l’excédent prévu à l’article 20, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162.
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 ou prévue à l’article 17 ou 18, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, abstraction faite de l’excédent prévu à l’article 20, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19.