T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
17. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 17; 2017, c. 13, a. 218.
17. À moins qu’elle ne soit fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2, la rémunération de base des membres du conseil d’une municipalité est égale à la rémunération annuelle minimale qui leur est applicable en vertu des articles 12 à 16.
1988, c. 30, a. 17.