T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
16. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149; 2001, c. 25, a. 189; 2004, c. 20, a. 201; 2005, c. 28, a. 137; 2017, c. 13, a. 218.
16. Malgré les articles 12, 13 et 15, la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller ne peut être inférieure au montant établi à l’égard de chacun conformément à la section VI.
La rémunération annuelle du préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ne peut être inférieure au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149; 2001, c. 25, a. 189; 2004, c. 20, a. 201; 2005, c. 28, a. 137.
Pour l’exercice financier de 2017, les montants minimaux prévus au premier alinéa du présent article sont de 3 482 $ quant à la rémunération annuelle d’un maire et de 1 160 $ quant à celle d’un conseiller.
Pour l’exercice financier de 2017, le montant minimal prévu au deuxième alinéa du présent article est de 38 414 $ quant à la rémunération annuelle d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
Voir Avis d’indexation du 11 février 2017; (2017) 149 G.O. 1, 203.
16. Malgré les articles 12, 13 et 15, la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller ne peut être inférieure au montant établi à l’égard de chacun conformément à la section VI.
La rémunération annuelle du préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ne peut être inférieure au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149; 2001, c. 25, a. 189; 2004, c. 20, a. 201; 2005, c. 28, a. 137.
Pour l’exercice financier de 2016, les montants minimaux prévus au premier alinéa du présent article sont de 3 427 $ quant à la rémunération annuelle d’un maire et de 1 142 $ quant à celle d’un conseiller.
Pour l’exercice financier de 2016, le montant minimal prévu au deuxième alinéa du présent article est de 37 807 $ quant à la rémunération annuelle d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
Voir Avis d’indexation du 19 décembre 2015; (2015) 147 G.O. 1, 1270.
16. Malgré les articles 12, 13 et 15, la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller ne peut être inférieure au montant établi à l’égard de chacun conformément à la section VI.
La rémunération annuelle du préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ne peut être inférieure au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149; 2001, c. 25, a. 189; 2004, c. 20, a. 201; 2005, c. 28, a. 137.
Pour l’exercice financier de 2015, les montants minimaux prévus au premier alinéa du présent article sont de 3 376 $ quant à la rémunération annuelle d’un maire et de 1 125 $ quant à celle d’un conseiller.
Pour l’exercice financier de 2015, le montant minimal prévu au deuxième alinéa du présent article est de 37 248 $ quant à la rémunération annuelle d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
16. Malgré les articles 12, 13 et 15, la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller ne peut être inférieure au montant fixé à l’égard de chacun par le règlement du gouvernement prévu à l’article 31.6.
La rémunération annuelle du préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ne peut être inférieure au montant fixé par le règlement du gouvernement prévu à l’article 31.6.
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149; 2001, c. 25, a. 189; 2004, c. 20, a. 201.
16. Malgré les articles 12, 13 et 15, la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller ne peut être inférieure à, respectivement, 2 470 $ et 823 $.
La rémunération annuelle du préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ne peut être inférieure à 30 000 $.
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149; 2001, c. 25, a. 189.
16. Malgré les articles 12, 13 et 15, la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller ne peut être inférieure à, respectivement, 2 470 $ et 823 $.
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149.
16. Malgré les articles 12 et 13, la rémunération annuelle que doit recevoir un maire ne peut être inférieure à un minimum dont le montant est indexé à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier, conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 5.
Malgré l’article 15, la rémunération annuelle que doit recevoir un conseiller ne peut être inférieure à un minimum dont le montant est égal au tiers du minimum applicable à un maire.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le montant du minimum applicable à un maire et à un conseiller pour l’exercice considéré.
1988, c. 30, a. 16.