T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
13. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 13; 1997, c. 93, a. 148; 2004, c. 20, a. 200; 2005, c. 28, a. 136; 2017, c. 13, a. 218.
13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 13; 1997, c. 93, a. 148; 2004, c. 20, a. 200; 2005, c. 28, a. 136.
Pour l’exercice financier de 2017, le montant maximal de l’excédent visé au troisième alinéa du présent article est de 2 664 $.
Voir Avis d’indexation du 11 février 2017; (2015) 149 G.O. 1, 203.
13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 13; 1997, c. 93, a. 148; 2004, c. 20, a. 200; 2005, c. 28, a. 136.
Pour l’exercice financier de 2016, le montant maximal de l’excédent visé au troisième alinéa du présent article est de 2 622 $.
Voir Avis d’indexation du 19 décembre 2015; (2015) 147 G.O. 1, 1270.
13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 13; 1997, c. 93, a. 148; 2004, c. 20, a. 200; 2005, c. 28, a. 136.
Pour l’exercice financier de 2015, le montant maximal de l’excédent visé au troisième alinéa du présent article est de 2 583 $.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité au montant fixé par le règlement du gouvernement prévu à l’article 31.6.
1988, c. 30, a. 13; 1997, c. 93, a. 148; 2004, c. 20, a. 200.
13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité à 1 890 $.
1988, c. 30, a. 13; 1997, c. 93, a. 148.
13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité à un montant qui est indexé à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier, conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 5.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le maximum de l’excédent pour l’exercice considéré.
1988, c. 30, a. 13.