T-10 - Loi sur les timbres

Texte complet
33. Le et après le jour ainsi fixé, tel avis ayant été dûment donné, les paiements de deniers, ainsi indiqués, doivent être ainsi perçus ou payés, au moyen de timbres adhésifs ou papier timbré, ainsi qu’il est prescrit par tel arrêté; et les lettres patentes, commissions, licences, permis, certificats et instruments quelconques, originaux, doubles ou copies pour lesquels ou à raison desquels tels paiements de deniers sont faits, ou qui de toute manière s’y rattachent ou s’y rapportent, doivent être revêtus de timbres adhésifs ou imprimés, ou être écrits ou imprimés sur papier timbré, tel que prescrit dans ledit arrêté.
S. R. 1964, c. 80, a. 35.