T-10 - Loi sur les timbres

Texte complet
32. Le lieutenant-gouverneur peut décréter, par arrêté en conseil, qu’à compter de la date qu’il fixe, et après en avoir donné au moins un mois d’avis dans la Gazette officielle du Québec, tous paiements de deniers y désignés, qui, en vertu de toute loi, de tout arrêté en conseil ou autre autorité, sont dus ou payables à tout ministère ou officier public, à raison de quelque matière sujette au contrôle de la Législature, soient perçus ou payés au moyen de timbres adhésifs ou papier timbré; et le et après tel jour, les lettres patentes, commissions, licences, permis, certificats et instruments quelconques, originaux, doubles ou copies pour lesquels ou à raison desquels lesdits paiements de deniers sont faits, ou qui s’y rattachent ou s’y rapportent d’une façon quelconque, doivent être revêtus de timbres adhésifs ou imprimés, ou être écrits ou imprimés sur papier timbré, tel que prescrit dans ledit arrêté.
S. R. 1964, c. 80, a. 34; 1968, c. 23, a. 8.