T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
99. Est exonérée la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien, qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou la partie d’un bâtiment, qui est composé uniquement d’habitations, effectuée à un acquéreur — appelé «locataire» dans le présent article — pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant laquelle le locataire ou un sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien, de parties de celui-ci ou de baux, de licences ou d’accords semblables visant le bien ou des parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont soit:
1°  des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou 100;
2°  des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont raisonnablement censées être effectuées, à d’autres locataires ou sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 470; 2001, c. 53, a. 289; 2009, c. 15, a. 486.
99. Est exonérée la fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable d’un bien qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou cette partie d’un bâtiment, qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou qui est composé uniquement d’habitations, soit un immeuble d’habitation, pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant laquelle le locataire ou tout sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien, de parties de celui-ci ou de baux, de licences ou d’accords semblables visant le bien ou des parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont soit:
1°  des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou 100;
2°  des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont raisonnablement censées être effectuées, à d’autres locataires ou sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 470; 2001, c. 53, a. 289.
99. Est exonérée la fourniture effectuée par louage, licence ou autre accord semblable d’un bien qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou cette partie d’un bâtiment, qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou qui est composé uniquement d’habitations, soit un immeuble d’habitation, pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant lequel le locataire ou tout sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien ou de parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont:
1°  soit des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou 100;
2°  soit des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont raisonnablement censées être effectuées, à d’autres locataires ou sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 470.
99. Est exonérée la fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable d’un bien qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou cette partie d’un bâtiment, qui fait partie d’une immeuble d’habitation, soit un immeuble d’habitation, pour un intervalle de location, au sens donné à cette expression à l’article 31.1, pendant lequel le locataire ou tout sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien ou de parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont:
1°  soit des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou 100;
2°  soit des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont raisonnablement censées être effectuées, à d’autres locataires ou sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413.
99. Est exonérée la fourniture, à une personne donnée, par louage, licence ou accord semblable d’un immeuble qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment ou une partie d’un bâtiment composé uniquement d’habitations, pour une période pendant laquelle la fourniture par cette personne donnée, ou par une autre personne, de l’immeuble d’habitation ou de la totalité ou de la presque totalité des parties du fonds de terre ou des habitations que compte l’immeuble d’habitation, selon le cas, est exonérée en vertu des articles 98 ou 100.
1991, c. 67, a. 99.