T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
97. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est exonérée si:
1°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée par vente à la personne;
2°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’adjonction par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction par vente en vertu de l’article 226, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’adjonction effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation a été fourni la dernière fois à la personne, celle-ci a réalisé, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la construction d’une adjonction à l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 97; 1994, c. 22, a. 411.
97. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit dans un tel immeuble d’habitation, est exonérée si, selon le cas:
1°  elle est effectuée par une personne qui en est le constructeur et si celui-ci est réputé, en vertu de l’article 225, avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture;
2°  elle est effectuée par une personne qui n’en est pas le constructeur mais qui est le constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, à la fois:
1°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard d’une amélioration faite à celui-ci mais non à l’égard de la construction ou de la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  après que la personne ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture, la personne n’est pas réputée avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l’article 243 en raison de l’application de l’article 270.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à la partie de la fourniture qui peut raisonnablement être considérée comme étant la fourniture d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, ou d’un droit dans une adjonction, si la personne en est le constructeur et n’est pas réputée, en vertu de l’article 226, avoir effectué une autre fourniture.
1991, c. 67, a. 97.