T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
95. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par un particulier qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction soit presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
2°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le particulier, après que l’immeuble a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 95; 1994, c. 22, a. 411.
95. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble effectuée par le constructeur de l’immeuble d’habitation ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, par le constructeur d’une adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1°  le constructeur est un particulier;
2°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction soit presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une amélioration faite à celui-ci et si après que le particulier ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture, le particulier n’est pas réputé avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation par vente en vertu de l’article 261.
1991, c. 67, a. 95.