T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
94. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans cet immeuble effectuée par une personne qui n’en est pas le constructeur ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci est exonérée, sauf si, selon le cas:
1°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci;
2°  l’acquéreur est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et, à la fois:
a)  l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble d’habitation ou du droit dans cet immeuble à un acquéreur antérieur qui est soit la personne, soit, si elle est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé;
b)  la fourniture antérieure est la dernière fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou du droit effectuée à l’acquéreur antérieur;
c)  la fourniture n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui est soit le jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble d’habitation et du jour où il en a pris possession;
d)  l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la dernière rénovation majeure soit presque achevée;
e)  la fourniture est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble d’habitation ou le droit qui est prévu dans la convention relative à la fourniture antérieure;
f)  l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjointement avec la personne au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 94; 1994, c. 22, a. 411; 2003, c. 2, a. 314.
94. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne qui n’en est pas un constructeur ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, est exonérée, sauf si la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 94; 1994, c. 22, a. 411.
94. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble effectuée par une personne qui n’en est pas le constructeur ou qui n’est pas le constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, dans le cas où celui-ci est un immeuble d’habitation à logements multiples, est exonérée, sauf si, à la fois:
1°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard d’une amélioration faite à celui-ci;
2°  après que la personne ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture, la personne n’est pas réputée avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l’article 243 en raison de l’application de l’article 270.
1991, c. 67, a. 94.