T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
93. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 93; 1997, c. 85, a. 468.
93. Pour l’application de la présente section, «amélioration», à l’égard d’un immeuble d’une personne, signifie un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d’améliorer l’immeuble, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas d’un immeuble qui est une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne de l’immeuble pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 93.