T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
91. Pour l’application des articles 82, 82.2, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à la fois d’un service, d’un bien meuble ou d’un immeuble – chacun étant appelé «élément» dans le présent article – ou de l’un et l’autre de ces éléments et que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément:
1°  dans le cas où la valeur d’un élément peut raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement une fourniture de cet élément;
2°  dans tout autre cas, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement la fourniture d’un immeuble sinon, uniquement la fourniture d’un service.
1991, c. 67, a. 91; 2001, c. 51, a. 267.
91. Pour l’application des articles 82, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à la fois d’un service, d’un bien meuble ou d’un immeuble  chacun étant appelé «élément» dans le présent article  ou de l’un et l’autre de ces éléments et que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément:
1°  dans le cas où la valeur d’un élément peut raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement une fourniture de cet élément;
2°  dans tout autre cas, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement la fourniture d’un immeuble sinon, uniquement la fourniture d’un service.
1991, c. 67, a. 91.