T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
88. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable le premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur et du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement n’ait été inscrite au registre foncier, la taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette déclaration est inscrite au registre foncier.
Le présent article s’applique malgré les articles 82 et 85.
1991, c. 67, a. 88; 1997, c. 3, a. 135.
88. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable le premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur et du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement n’ait été enregistrée, la taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette déclaration est enregistrée.
Le présent article s’applique malgré les articles 82 et 85.
1991, c. 67, a. 88.