T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
85. Malgré l’article 82, dans le cas où la contrepartie d’une fourniture taxable est payée ou devient due en plusieurs fois, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.
Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce jour-là.
1991, c. 67, a. 85.