T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
84. Dans le cas où une contrepartie qui n’est pas de l’argent est donnée ou doit être donnée, cette contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être payée, selon le cas.
1991, c. 67, a. 84.