T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
82.2. Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, est payable au moment de l’immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est payable au moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur si le véhicule n’est pas immatriculé dans les 15 jours suivant ce moment.
2001, c. 51, a. 266.