T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
80.1.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 266; 1995, c. 63, a. 340; 2015, c. 21, a. 640.
80.1.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier effectuée par une municipalité à une autre municipalité dans le cas où, à la fois:
1°  le véhicule est fourni en vertu d’une convention écrite portant sur la prestation de services municipaux par l’acquéreur sur le territoire du fournisseur;
2°  le véhicule est fourni pour être utilisé par l’acquéreur aux fins de la prestation de services municipaux de même nature que ceux dans le cadre desquels le véhicule était utilisé par le fournisseur avant le moment de la fourniture de celui-ci;
3°  (paragraphe abrogé).
1995, c. 1, a. 266; 1995, c. 63, a. 340.
80.1.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier effectuée par une municipalité à une autre municipalité dans le cas où, à la fois:
1°  le véhicule est fourni en vertu d’une convention écrite portant sur la prestation de services municipaux par l’acquéreur sur le territoire du fournisseur;
2°  le véhicule est fourni pour être utilisé par l’acquéreur aux fins de la prestation de services municipaux de même nature que ceux dans le cadre desquels le véhicule était utilisé par le fournisseur avant le moment de la fourniture de celui-ci;
3°  l’acquéreur ne pourrait, en faisant abstraction du présent article, demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement prévu aux articles 386 ou 386.1 à l’égard du véhicule.
1995, c. 1, a. 266.