T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466; 2002, c. 6, a. 215; 2005, c. 1, a. 350.
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union civile.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466; 2002, c. 6, a. 215.
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466.
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265.
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur.
1993, c. 19, a. 182.