T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
80. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien d’un particulier décédé effectuée par sa succession si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait à ce moment;
2°  la succession du particulier effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier et qui est un inscrit;
3°  le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
4°  la succession et l’autre particulier effectuent conjointement un choix afin que le présent article s’applique.
L’autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80; 1994, c. 22, a. 408; 1997, c. 85, a. 465.
80. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien d’un particulier décédé effectuée par son représentant personnel si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait à ce moment;
2°  le représentant personnel du particulier décédé effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier décédé ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier décédé et qui est un inscrit;
3°  le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
4°  le représentant personnel et l’autre particulier effectuent conjointement un choix afin que le présent article s’applique.
L’autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80; 1994, c. 22, a. 408.
80. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien d’un particulier décédé effectuée par son représentant personnel si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait à ce moment;
2°  le représentant personnel du particulier décédé effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier décédé ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier décédé et qui est un inscrit;
3°  le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
4°  le représentant personnel produit au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, un choix fait conjointement avec l’autre particulier afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
L’autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80.