T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
8. Une personne est associée à une fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de la valeur totale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8.