T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
79.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la succession du particulier conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464; 2002, c. 6, a. 214; 2005, c. 1, a. 349.
79.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la succession du particulier conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits découlant de son mariage ou de son union civile.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464; 2002, c. 6, a. 214.
79.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la succession du particulier conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464.
79.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par le représentant personnel du particulier décédé conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès.
1993, c. 19, a. 181.