T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
79. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 79; 1997, c. 3, a. 119; 1997, c. 85, a. 463.
79. Pour l’application de l’article 78, l’expression «liquidateur» signifie le liquidateur de la succession du particulier ou toute autre personne chargée, en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des biens du particulier, d’administrer et d’aliéner ces biens, pour le paiement des dettes du particulier jusqu’à concurrence de leur produit d’aliénation et pour leur distribution entre les bénéficiaires de la succession.
1991, c. 67, a. 79; 1997, c. 3, a. 119.
79. Pour l’application de l’article 78, l’expression «exécuteur» signifie l’exécuteur testamentaire du particulier, l’administrateur de la succession de celui-ci ou toute autre personne chargée en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des biens du particulier, d’administrer et d’aliéner ces biens, pour le paiement des dettes du particulier jusqu’à concurrence de leur produit d’aliénation et pour leur distribution entre les bénéficiaires de la succession.
1991, c. 67, a. 79.