T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
78. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 78; 1997, c. 3, a. 118; 1997, c. 85, a. 463.
78. Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un particulier décède:
1°  la transmission et la dévolution des biens du particulier à son liquidateur sont réputées constituer une fourniture de ces biens effectuée sans contrepartie;
2°  pour l’application des dispositions du présent titre et de celles de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) à l’égard des biens du particulier dévolus au liquidateur, celui-ci est réputé avoir payé la taxe payée par le particulier et avoir demandé le remboursement de la taxe sur les intrants demandé par le particulier, à l’égard de ces biens;
3°  le liquidateur est réputé utiliser les biens du particulier immédiatement après le décès de celui-ci, de la même façon et pour les mêmes fins que celui-ci les utilisait immédiatement avant son décès;
4°  dans le cas où, immédiatement avant son décès, le particulier exerçait une activité commerciale, le liquidateur est réputé exercer cette activité immédiatement après ce décès;
5°  dans le cas où, immédiatement avant son décès, le particulier était un inscrit, le liquidateur est réputé être un inscrit immédiatement après ce décès.
1991, c. 67, a. 78; 1997, c. 3, a. 118.
78. Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un particulier décède:
1°  la transmission et la dévolution des biens du particulier à son exécuteur sont réputées constituer une fourniture de ces biens effectuée sans contrepartie;
2°  pour l’application des dispositions du présent titre et de celles de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) à l’égard des biens du particulier dévolus à l’exécuteur, celui-ci est réputé avoir payé la taxe payée par le particulier et avoir demandé le remboursement de la taxe sur les intrants demandé par le particulier, à l’égard de ces biens;
3°  l’exécuteur est réputé utiliser les biens du particulier immédiatement après le décès de celui-ci, de la même façon et pour les mêmes fins que celui-ci les utilisait immédiatement avant son décès;
4°  dans le cas où, immédiatement avant son décès, le particulier exerçait une activité commerciale, l’exécuteur est réputé exercer cette activité immédiatement après ce décès;
5°  dans le cas où, immédiatement avant son décès, le particulier était un inscrit, l’exécuteur est réputé être un inscrit immédiatement après ce décès.
1991, c. 67, a. 78.