T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.9. Le choix conjoint visé à l’article 75.4 effectué par un fournisseur et un acquéreur à l’égard d’une fourniture admissible n’est valide que si, à la fois:
1°  l’acquéreur produit le choix au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour donné qui est le dernier en date des jours suivants:
a)  dans le cas où l’acquéreur, selon le cas:
i.  est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
ii.  n’est pas un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
b)  le 22 juin 2008;
c)  le jour que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur;
2°  la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible à l’égard de laquelle un choix en vertu de l’article 75.4 a été fait;
3°  l’acquéreur n’a pas fait un choix en vertu de l’article 75.1 à l’égard de la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre à l’égard de la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.