T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.8. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible, l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique à toute cotisation ou nouvelle cotisation visant un montant payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du dernier en date des jours suivants pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation qui doit viser uniquement à tenir compte d’un montant de taxe, de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur ou à verser par le fournisseur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible:
1°  le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre;
2°  le jour où la fourniture admissible est effectuée.
2009, c. 5, a. 602; 2010, c. 31, a. 175.
75.8. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible, l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’applique à toute cotisation ou nouvelle cotisation visant un montant payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du dernier en date des jours suivants pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation qui doit viser uniquement à tenir compte d’un montant de taxe, de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur ou à verser par le fournisseur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible:
1°  le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre;
2°  le jour où la fourniture admissible est effectuée.
2009, c. 5, a. 602.