T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.7. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention relative à la fourniture admissible et que l’acquéreur paie une taxe à l’égard d’un bien ou d’un service fourni aux termes de cette convention malgré qu’aucune taxe ne soit payable à l’égard de cette fourniture par l’effet de l’article 75.5, la taxe est réputée, sauf pour l’application de l’article 75.6 et malgré l’article 75.5, avoir été payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service et l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette, pour la période de déclaration au cours de laquelle le choix est produit au ministre, le total des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la taxe payée par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, bien qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet de l’article 75.5;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants que l’acquéreur avait le droit de demander à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
b)  les montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant déterminé en vertu du présent article, qui peut être déduit par l’acquéreur en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
c)  les montants, autres que ceux visés aux sous-paragraphes a et b, relatifs à la taxe payée qui peuvent être par ailleurs recouvrés par remboursement ou autrement par l’acquéreur à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.