T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.5. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible effectuée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un service à moins que le paragraphe 1° de l’article 75 ne s’applique à la fourniture admissible;
c)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
d)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
e)  soit une fourniture taxable d’un bien ou d’un service dans le cas où le bien ou le service a déjà fait l’objet d’une fourniture, aux termes d’une convention relative à une fourniture admissible, à l’égard de laquelle aucune taxe n’était payable par l’effet du présent article;
f)  soit une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, autre qu’une immobilisation, dans le cas où le pourcentage déterminé par la formule suivante est supérieur à 10%:

A − B;

2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture d’un bien, effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture d’un bien, effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales;
4°  dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, un bien du fournisseur qui était utilisé par ce dernier, immédiatement avant le moment donné, autrement qu’à titre d’immobilisation et où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard de la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe f du paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale du bien par le fournisseur;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale du bien par l’acquéreur.
2009, c. 5, a. 602.