T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.2. Dans le cas où, à la fois, un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre et une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être attribuée à l’achalandage de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, cette partie de la contrepartie ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 405.