T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.1. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l’article 75 et que ce dernier, s’il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, devenue payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise visée par le choix, ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1994, c. 22, a. 405; 1995, c. 63, a. 337.
75.1. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l’article 75 et que ce dernier, s’il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, devenue payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise visée par le choix, ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
d)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’exploite pas l’entreprise ou la partie de l’entreprise, une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à l’égard duquel l’acquéreur, s’il était un inscrit qui l’acquiert pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1994, c. 22, a. 405.