T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, et qu’en vertu d’une convention relative à la fourniture, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni en vertu de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2°  le fournisseur et l’acquéreur, sauf si le fournisseur est un inscrit et que l’acquéreur ne l’est pas, peuvent conjointement faire un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 75.1 s’applique à l’égard de ces fournitures.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180; 1994, c. 22, a. 404.
75. Dans le cas où une personne qui est un inscrit effectue à un acquéreur qui est un inscrit une fourniture de la totalité ou de la presque totalité des biens utilisés dans le cadre d’une activité commerciale qui constitue la totalité ou une partie d’une entreprise qu’elle exploite et que la personne produit au ministre, avec sa déclaration pour la période de déclaration durant laquelle la fourniture est effectuée, un choix effectué conjointement avec l’acquéreur, afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture;
2°  l’acquéreur est réputé avoir acquis les biens pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Toutefois, dans le cas où les biens fournis comprennent des biens à l’égard desquels l’acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1, le présent article s’applique relativement à ces derniers seulement si l’acquéreur continue l’exploitation de l’entreprise où ils étaient utilisés immédiatement avant la fourniture.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180.
75. Dans le cas où une personne qui est un inscrit effectue à un acquéreur qui est un inscrit une fourniture de la totalité ou de la presque totalité des biens utilisés dans le cadre d’une activité commerciale qui constitue la totalité ou une partie d’une entreprise qu’elle exploite et que la personne produit au ministre, avec sa déclaration pour la période de déclaration durant laquelle la fourniture est effectuée, un choix effectué conjointement avec l’acquéreur, afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture;
2°  l’acquéreur est réputé avoir acquis les biens pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 75.