T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
74. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 74; 1994, c. 22, a. 403.
74. Les articles 72 et 73 ne s’appliquent pas si le montant payé par le fournisseur à l’égard du bon ou de l’autre pièce, ou par l’inscrit à l’égard du bien ou du service, selon le cas, est le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit à l’égard duquel l’article 449 s’applique.
1991, c. 67, a. 74.