T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
73. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 73; 1993, c. 19, a. 179; 1994, c. 22, a. 403.
73. Dans le cas où un fournisseur effectue au Québec une fourniture taxable ou une fourniture non taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit du fournisseur, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, un rabais à l’égard du bien ou du service est payé à la personne donnée par le fournisseur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fourniture par le fournisseur est effectuée à un moment où ce dernier est un inscrit, aux fins de calculer un remboursement de la taxe sur les intrants, le fournisseur est réputé à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture taxable d’un service pour utilisation exclusive dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
b)  avoir payé à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant obtenu en multipliant le montant du rabais par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le rabais est payé;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui a droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement de la taxe en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable d’un service;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

BŠ A x --- x D.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le rabais est payé;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants de la personne donnée ou son remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente le total de la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par celle-ci;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
Toutefois, lorsqu’un rabais est payé à la personne donnée qui est un inscrit à l’égard d’une fourniture non taxable, le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 67, a. 73; 1993, c. 19, a. 179.
73. Dans le cas où un fournisseur effectue au Québec une fourniture taxable ou une fourniture non taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit du fournisseur, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, un rabais à l’égard du bien ou du service est payé à la personne donnée par le fournisseur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fourniture par le fournisseur est effectuée à un moment où ce dernier est un inscrit, aux fins de calculer un remboursement de la taxe sur les intrants, le fournisseur est réputé à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture taxable d’un service pour utilisation exclusive dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
b)  avoir payé à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la fraction de taxe du montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui a droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement de la taxe en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable d’un service;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

BŠ A x --- x D.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants de la personne donnée ou son remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente le total de la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par celle-ci;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
Toutefois, lorsqu’un rabais est payé à la personne donnée qui est un inscrit à l’égard d’une fourniture non taxable, le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 67, a. 73.