T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
69.5. Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service est payée au moyen d’une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de l’appareil, la taxe payable à l’égard de la fourniture est égale à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, la fourniture du droit d’utiliser l’appareil est réputée constituer la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
1997, c. 85, a. 462; 2009, c. 5, a. 601.
69.5. Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service est payée au moyen d’une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de l’appareil, la taxe payable à l’égard de la fourniture est égale à zéro.
1997, c. 85, a. 462.